C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
10. La plaque d’immatriculation amovible obtenue en application des articles 143 et 159 doit être apposée:
1°  soit à l’arrière de la remorque ou du châssis de remorque visé à l’article 143;
2°  soit à l’avant du véhicule routier effectuant le transport de véhicules routiers par la méthode à dos d’âne;
3°  soit à l’avant du véhicule routier transporté par la méthode de déplacement de véhicules routiers par leur propre pouvoir ou si le véhicule circule en convoi, à l’avant du premier véhicule ainsi transporté.
D. 1420-91, a. 10.